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Article 1 (Ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003 relative aux dispositions rendues nécessaires par la suspension du livre II du code du service national)

Article 1 (Ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003 relative aux dispositions rendues nécessaires par la suspension du livre II du code du service national)


I. - 1° Le titre V de la loi du 13 juillet 1972 susvisée devient le titre VI.
2° Il est ajouté à l'article 2 de la même loi un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. »
II. - Après le titre IV de la même loi, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V



« DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES NÉCESSAIRES AUX FORCES ARMÉES
« Art. 106-1. - Des fonctionnaires du ministère chargé du budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en position de détachement sur demande, auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires, respectivement au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
« Art. 106-2. - Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
« Art. 106-3. - Les dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées dans les mêmes conditions qu'aux militaires de carrière.
« Durant leur détachement, les articles 1er à 13, 15 à 24 et 26, le 1° de l'article 27, les premier et deuxième alinéas de l'article 35, les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 51 et les 1°, 2° et 6° de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
« Art. 106-4. - Les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées concourent dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers de carrière pour les décorations militaires, la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite ainsi que pour l'attribution de la médaille militaire. »
III. - A l'annexe de la même loi concernant les limites d'âge et limites de durée des services du personnel militaire, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées :
« - pour servir en détachement au sein du service de la trésorerie aux armées, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. La limite d'âge pour assurer les fonctions de payeur général aux armées est celle prévue par le statut du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
« - pour servir en détachement au sein du service de la poste interarmées, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. »