L'étude sera accompagnée, en outre, d'une proposition d'actions et d'échéances assorties. »
« Art. 5-VII. - L'étude visée doit être transmise à la DGSNR, à la DRIRE Centre et à la direction régionale de l'environnement (DIREN) Centre dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 7-III. - La mesure en continu du débit de prélèvement des eaux souterraines sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 12-II. - Instrumentation des points permettant les prélèvements et les mesures directes sur les cheminées annexes dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 13-I. - Mesure du carbone 14 et du tritium dans l'environnement : 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 14-II. - L'interdiction de liaison directe entre les réseaux de collecte d'effluents et le milieu récepteur fera l'objet dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté d'une étude de faisabilité présentant les échéances et le programme de réalisation des travaux nécessaires. La réalisation effective ne pourra excéder 3 ans. »
« Art. 17-I. - Le schéma des réseaux est établi dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 17-II et III. - Une étude visant à étudier l'impact du ruissellement des eaux pluviales sur le milieu naturel sera réalisée et remise à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans le cas où la mise en place de bassin(s) de confinement serait justifiée, l'étude sera accompagnée d'un échéancier de mise en conformité de l'installation à l'ensemble de la prescription. »
« Art. 27-IV. - Le programme d'essais périodiques sera porté à la connaissance de la DRIRE Centre et de la DGSNR dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 30. - La hauteur de la cheminée basse activité mentionnée sera mise en conformité dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. A défaut, l'exploitant réalisera sous un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté une étude technico-économique démontrant l'impossibilité de la modifier. »
« Art. 33-I. - La détermination des principaux radioéléments pour les gaz rares mentionnée sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »
« Art. 33-I. - La détermination de l'activité pour les autres produits de fission et d'activation sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. Cette mesure prendra fin dès le démantèlement effectif de l'installation. »
« Art. 42-I. - La mesure du carbone 14 sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté (évaluation par calcul en attendant). »
« Art. 52-III. - Les études seront assorties d'un programme de travaux et d'un échéancier de réalisation et seront remises à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 1 an. »
« Art. 60. - Les dispositions seront effectives pour le bilan de l'année 2002. »
Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe VI de l'article 3 sera transmise à la DGSNR dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté. »