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Article 3 (Arrêté du 11 juin 2003 fixant la composition de la commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et à l'article 4 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)

Article 3 (Arrêté du 11 juin 2003 fixant la composition de la commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et à l'article 4 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)


Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.