Art. 56. - Il est créé, dans le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions communes à toutes les allocations », comprenant un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 810-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »