Art. 29. - Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet. »