Art. 17. - Le décret no 67-540 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »