Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 16 (§ 1) de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé est complété par : « Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, les qualifications des modes opératoires de soudage des assemblages mentionnés au paragraphe 2 ci-après peuvent être prononcées par un organisme habilité au titre de l'article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. »
L'article 17 bis (§ 2) de cet arrêté est complété par : « Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, cette qualification peut être prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. »
L'article 18 bis de cet arrêté est complété par : « Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, l'aptitude des agents de contrôle non destructif mentionnée ci-avant peut être prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.3 de son annexe I. »