Les agents du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier du compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.