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Article 15 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))

Article 15 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))


Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »