Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R.* 226-2 ;
3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R.* 226-3.