Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R.* 221-27 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R.* 221-34 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R.* 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R.* 221-28 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R.* 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R.* 221-29 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R.* 221-32 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R.* 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R.* 221-32.