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Article R.* 226-3 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 226-3 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.
Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre chargé de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage.