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Article R.* 226-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 226-1 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.