Pour l'application des dispositions de l'article R.* 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;
2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.