Au chapitre IV du titre IV du livre III du même code, il est ajouté un article R. 344-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 344-4. - Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »