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Article 4 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


Au chapitre IV du titre IV du livre III du même code, il est ajouté un article R. 344-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 344-4. - Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »