Article 3 (Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))
Le 8° de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1. »