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Article 4 (Arrêté du 25 août 2003 relatif au bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Arrêté du 25 août 2003 relatif au bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire doit présenter une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire chargé de réaliser le bilan de compétences :
- à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi qu'à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps de travail ;
- à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps personnel.