Art. 2. - A l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, le point 7 bis est supprimé et remplacé par le point 7 bis suivant auquel s'ajoute le point 7 ter :
« 7 bis. Les déchets animaux de mammifères, visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission, sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision ;
« 7 ter. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut fixer des critères de traitement s'appliquant à la transformation des matières à haut et à faible risque destinées à l'incinération ou la co-incinération, ainsi que des matières à faible risque destinées à un usage technique. »