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Article (Arrêté du 17 avril 2001 complétant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 17 avril 2001 complétant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 1er. - Après l'article 12 bis de l'arrêté du 14 octobre 1998 susvisé, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Dispositions particulières applicables dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru dans les départements officiellement indemnes.

« Art. 12 ter. - Dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru situés dans les départements officiellement indemnes de brucellose au sens de l'article 22 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :

« a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 Euro maximum par prélèvement ;

« b) Epreuves de diagnostic : 0,30 Euro au maximum par épreuve à l'antigène tamponné. »