Art. 6. - Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base est fixé à cinquante-cinq hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à soixante-sept hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.