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Article 3 (Décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 attribuant à la société nationale de programme La Cinquième une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 »)

Article 3 (Décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 attribuant à la société nationale de programme La Cinquième une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 »)


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.