Art. 28. - L'épreuve d'admission consiste en une épreuve pratique en présence des membres du jury destinée à mettre le candidat en situation professionnelle et à apprécier sa capacité à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : trente minutes environ ; coefficient 5).
Section 2
Filière technique
Sous-section 1
Concours externe