Art. 1er. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres des jurys chargés d'apprécier, par filières, administratives et techniques, les épreuves des concours prévus aux articles 8 et 9 du décret du 24 août 2000 susvisé, et de l'examen professionnel prévu à l'article 36 du même décret.
Un jury commun est constitué pour apprécier les épreuves du concours externe et du concours interne de recrutement dans un même groupe.