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Article (Décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + »)

Article (Décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + »)



Article 1er


L'article 1er de la convention est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Elle fixe également les modalités de diffusion du programme de télévision Canal + en mode numérique terrestre. »


Article 2


L'article 5 est rédigé comme suit :
« Art. 5. - Pour la diffusion en mode analogique terrestre et sur le câble et le satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêtés du 14 mars 1978 et du 14 mars 1986 pour la diffusion en hertzien terrestre, arrêtés du 27 mars 1993 et du 20 mars 2001 pour la distribution par câble, arrêtés du 13 novembre 1992 et du 19 juin 2001 pour la diffusion par satellite). Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
« La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. »


Article 3


Sont insérés trois nouveaux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater, ainsi rédigés :
« Art. 5 bis. - Pour la diffusion en mode numérique terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour le programme de Canal +.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site Internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre et seront publiées.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle-même et son distributeur souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues dont la société a connaissance sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, dont dispose la société font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'ils sont susceptibles d'affecter l'interopérabilité.
« La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition qu'elle-même et son distributeur se proposent d'utiliser. Dans le même temps, la société transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues dont elle a connaissance. Les évolutions significatives du système d'accès sous condition, ou les changements significatifs de ce système, dont dispose la société font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, tout accord conclu dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
« La société indique les mesures mises en place pour respecter l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
« Art. 5 ter. - La société fait assurer la diffusion du programme de télévision Canal + par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
« Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.
« Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.
« Art. 5 quater. - La société communique à titre confidentiel au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex). »


Article 4


Est inséré à la convention un titre IX bis intitulé « Données associées et services interactifs » ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de Canal + en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant. »


Article 5


L'article 57 de la convention est supprimé.


Article 6


Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel en annexe à la décision autorisant la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre du service édité par la société.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2003.