Art. 3. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.