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Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Art. 3. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.