Art. 4. - I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage et de télé-achat résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en mode analogique ou numérique.
II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de télécommunication en mode analogique ou numérique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES