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Article R.* 211-11 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 211-11 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.