Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent occuper un emploi dans le cadre d'emplois auquel elles appartiennent, ou dans le cadre d'emplois d'accueil au titre des dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Leur avancement de grade, leur promotion de cadre d'emplois ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.