Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé.