Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
Remplacer :
« a) Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé ;
« b) Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de quatre fois le montant fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 précité, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service »,
Par :
« a) Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
« b) Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 précité, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service. »