Art. 5. - En tenant compte des zones sensibles aux incendies de forêt, des dispositifs existants de protection et du possible respect par certains projets de boisement des critères d'éligibilité à la défense des forêts contre l'incendie, le préfet de département arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.