L'article 11 du décret du 21 avril 1997 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - I. - Pour la mise en oeuvre du premier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la date de cessation définitive de toute activité médicale non salariée pour les médecins atteignant l'âge de soixante ans au plus tard le 31 décembre 2003 peut être, au plus tard, celle de leur soixantième anniversaire.
« II. - En application du III de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité médicale non salariée peuvent demander à cesser cette activité après le 1er octobre 2003, sans toutefois que la date effective de cessation de l'activité médicale non salariée puisse être reportée au-delà du 31 décembre 2004.
« Les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont organisé, avant le 1er octobre 2002, leur cessation d'activité médicale non salariée à effet du 31 décembre 2004 au plus tard par la production de tout document ayant valeur certaine, notamment :
« a) Promesse ou compromis de vente du matériel ou du local ayant pour objet l'exercice de la profession, fixant une date limite de réalisation ;
« b) S'ils ne sont pas propriétaires du matériel ou du local dans lequel ils exercent leur profession, contrat, avenant ou tout autre document fixant la date à laquelle ils n'auront plus l'usage du matériel ou du local ;
« c) Contrat de présentation de clientèle, cession de parts de société en rapport avec l'exercice médical.
« La demande de dérogation indiquant la date à laquelle l'intéressé entend cesser son activité médicale non salariée et assortie du ou des justificatifs nécessaires doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
« Lorsque les conditions prévues par le présent décret sont remplies, la Caisse autonome de retraite des médecins de France informe la caisse primaire d'assurance maladie de la situation de l'intéressé. Le droit à l'allocation de remplacement est alors examiné dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret. »