Art. 1er. - La première phrase de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est remplacée par : « L'annexe I définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe II définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. »
La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977, susvisé est remplacée par : « Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale) ainsi qu'une épreuve facultative d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. »
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé relatives à la liste des langues pouvant faire l'objet d'une interrogation facultative dans le cadre des épreuves du baccalauréat technologique musique sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues énumérées à l'article 2 du présent arrêté.
Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 2 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. »