Art. 16. - Après le premier alinéa de l'article R. 123-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6o de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. »