Art. 14. - Le code rural est complété par un article R. 123-44 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-44. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière. »