Art. 4. - L'article R. 123-30 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.
Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique. »