Art. 5. - Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
- les personnels des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui exercent des missions de police judiciaire et ont fait l'objet d'une désignation par l'autorité hiérarchique ;
- les magistrats du parquet.
Seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.