Art. 7. - Les représentants du personnel, qui disposent seuls d'une voix délibérative, doivent exercer leur activité dans le ressort du comité social et être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social. Leur mandat, d'une durée de quatre ans, est renouvelable.
Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis par le commandement de façon à assurer une représentation équitable des formations, services et établissements du ressort du comité social.
Les représentants du personnel civil sont répartis en deux collèges : un collège pour le personnel cadre et maîtrise et un collège pour le personnel employé et à statut ouvrier. Ils sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle par les collèges électoraux comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des élections, en service dans les formations, services et établissements du ressort du comité social.
Des suppléants sont désignés de la même manière.
Les directeurs locaux de l'action sociale, les chefs de districts sociaux ou leurs représentants, les conseillers techniques et assistants de service social qui ont vocation à siéger au comité social au titre de représentant des services de l'action sociale ne peuvent être désignés pour représenter le personnel.