Art. 4. - Les demandes de conventions doivent être adressées à l'autorité administrative compétente préalablement à la mise en oeuvre des prestations d'appui et d'accompagnement.
Ces demandes comprennent :
1. Pour les conventions d'appui et d'accompagnement individuelles ou interentreprises :
- la présentation du projet de l'entreprise ou de l'établissement ou du projet des entreprises avec l'identité du ou des consultants pressentis ;
- la nature de la prestation et le nombre de jours d'appui-accompagnement sollicité ;
- l'avis des représentants élus du personnel s'ils existent, ainsi que les modalités d'association à la mise en oeuvre et au suivi du dispositif d'appui-accompagnement de ces représentants et des délégués syndicaux ou du salarié mandaté en application de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Pour les conventions d'actions collectives :
- le champ professionnel et géographique concerné et le nombre prévisionnel d'entreprises concernées par chacune des actions ;
- la description des actions envisagées telles que prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
- les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions, les indicateurs d'évaluation retenus et les formes de compte rendu envisagées ;
- les modalités de capitalisation et de transfert d'expériences ;
- le cas échéant, le nombre de jours de consultants prévu pour le conseil en entreprise ;
- les modalités d'association des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel et géographique.