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Article (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article (Décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Art. 4. - Les demandes de conventions doivent être adressées à l'autorité administrative compétente préalablement à la mise en oeuvre des prestations d'appui et d'accompagnement.

Ces demandes comprennent :

1. Pour les conventions d'appui et d'accompagnement individuelles ou interentreprises :

- la présentation du projet de l'entreprise ou de l'établissement ou du projet des entreprises avec l'identité du ou des consultants pressentis ;

- la nature de la prestation et le nombre de jours d'appui-accompagnement sollicité ;

- l'avis des représentants élus du personnel s'ils existent, ainsi que les modalités d'association à la mise en oeuvre et au suivi du dispositif d'appui-accompagnement de ces représentants et des délégués syndicaux ou du salarié mandaté en application de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

2. Pour les conventions d'actions collectives :

- le champ professionnel et géographique concerné et le nombre prévisionnel d'entreprises concernées par chacune des actions ;

- la description des actions envisagées telles que prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

- les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions, les indicateurs d'évaluation retenus et les formes de compte rendu envisagées ;

- les modalités de capitalisation et de transfert d'expériences ;

- le cas échéant, le nombre de jours de consultants prévu pour le conseil en entreprise ;

- les modalités d'association des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel et géographique.