Art. 3. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen. Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.