Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables des examens organisés selon les dispositions de :
- l'arrêté du 2 septembre 1988 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « conduite de machines automatisées de transformation » ;
- l'arrêté du 5 décembre 1988 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « conduite de machines automatisées » de conditionnement dans les bio-industries de transformation ;
- l'arrêté du 14 mars 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « conducteur d'installations de production par procédés » ;
- l'arrêté du 17 février 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « exploitation d'installations industrielles »,
et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés précités au présent article est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre des arrêtés précités au présent article permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.