Art. 2. - Les six premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont ainsi rédigés :
« Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- un conservateur du patrimoine ou un représentant du ministère de l'éducation nationale ou des écoles d'architecture ;
- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés. »