Art. 3. - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série littéraire, pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de deuxième langue vivante.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes qui n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen.