Dans la section 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions relatives aux refus d'autorisation de défrichement de bois appartenant à un particulier et aux décisions relatives au défrichement des bois et forêts de collectivités ou de personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 du code forestier pour les opérations portant sur des superficies au moins égales à 1 hectare, ainsi que les références aux articles R. 311-1 et R. 312-1 du code forestier sont abrogées.