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Article 8 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)

Article 8 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)


L'article R.* 126-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 126-8. - Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R.* 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières.
Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R.* 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions.
S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date. »