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Article 6 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 6 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)


I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 2 de l'article 1er du règlement du Conseil du 25 octobre 1993 susvisé et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur :
- le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ;
- le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.