Art. 1er. - La direction générale des collectivités locales comprend, sous l'autorité du directeur général, assisté d'un directeur adjoint et d'un directeur de cabinet :
- la sous-direction des finances locales et de l'action économique ;
- la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale ;
- la sous-direction des compétences et institutions locales ;
- le département des études et des statistiques locales ;
- le département des publications, de l'information et de la documentation ;
- le département d'appui informatique.