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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 2. - Le compte spécifique mentionné à l'article 1er ci-dessus est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres, présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, et comprenant un membre de la Commission de régulation de l'électricité et un membre du Conseil économique et social, désignés respectivement par les présidents de ces organismes. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

Ce compte spécifique retrace également en charges les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ces frais de gestion sont arrêtés, après avis du comité mentionné à l'alinéa ci-dessus, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans les conditions prévues par le présent décret.