En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 540 heures.
Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de deux jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail » pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail de la période à horaire programmé sont établis conformément aux dispositions définies dans l'article 11 du présent arrêté. La durée hebdomadaire moyenne des cycles correspondant à la période à horaires permanents non continus en alternance avec les horaires programmés est déterminée par calcul de manière à atteindre 1 540 heures annuelles. Les cycles de travail qui s'appliquent à la période à horaires permanents non continus sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.