En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents non continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 500 heures.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 34 heures.